Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance et jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin (CGI art. 1389).

Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance :
– soit indépendante de la volonté du propriétaire ;
– ait une durée de trois mois au moins (délai décompté de quantième à quantième) ;
– affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 16 mars 2016, précise que cette triple condition posée par l’article précité n’institue aucune condition tenant à ce que, pour être regardé comme normalement destiné à la location, un local d’habitation doive avoir été loué antérieurement à la période de vacance pour laquelle ses propriétaires sollicitent le dégrèvement pour vacance prévu à l’article 1389 du CGI.

Dès lors, il n’est pas possible de se fonder sur la seule circonstance qu’une maison n’a jamais été louée pour juger qu’elle ne peut pas être regardée comme normalement destinée à la location et ouvrir droit pour son propriétaire au dégrèvement de taxe foncière pour vacance.

Pour mémoire : dans des arrêts anciens, le Conseil d’Etat a jugé que ne peut être regardée comme normalement destinée à la location, au sens de l’article 1389 du CGI, une maison qui n’a jamais été louée, ni même offerte en location (CE 13-5-1957, CE 15-6-1959). Si la présente décision constitue un revirement de jurisprudence sur le premier point, reste que le dégrèvement ne peut être obtenu que s’il est établi que le propriétaire a tenté, sans succès, la mise en location.

La date limite de dépôt des déclarations de résultat est fixée au 3 mai 2016 cette année. Toutefois, les dépôts télétransmis avec retard de moins de 15 jours (soit avant le 18 mai 2016) seront traités avec indulgence par les services des impôts des entreprises.

Cette mesure s’applique également à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (formulaire n°1330), mais pas à la déclaration de liquidation de cet impôt (formulaire n°1329) ni au paiement qui l’accompagne.

Source : www.impots.gouv.fr

Dans une réponse du Ministère de l’intérieur suite à la question d’un sénateur quant aux difficultés d’interprétation relatives au champ d’application de la TLPE, les précisions suivantes méritent d’être soulignées :

Un complexe cinématographique est considéré comme un établissement de spectacles. Dès lors, le matériel publicitaire tel que les affiches de films utilisées pour promouvoir les représentations cinématographiques ou encore l’affichage des horaires ou de la programmation est exonéré de TLPE. Néanmoins, cette exonération ne s’applique pas aux enseignes des lieux de spectacles qui ne visent pas à promouvoir les prestations artistiques. Ne peuvent donc être exonérées les affiches publicitaires à visée commerciale (affiches pour la vente de confiserie ou de boissons, publicité d’une opération commerciale sans qu’il existe un lien avec une représentation cinématographique).

De même, tout autre affichage relatif à des activités exercées dans l’immeuble sans lien avec les spectacles qui y sont donnés, en dehors des cas d’exonération prévus par la loi (signalisation directionnelle, supports dédiés aux horaires, aux moyens de paiement ou aux tarifs notamment), est imposable à la TLPE.

Source : JO Sénat du 03/03/2016 – page 827

Les taxes environnementales ont constitué 6,3% des recettes fiscales dans l’UE en 2014.

Dans l’Union européenne, les taxes environnementales se sont élevées à 343,6 Md€ en 2014. Elles sont en constantes progression mais augmentent moins que le reste des impôts et des cotisations sociales.

L’analyse des principales catégories de taxes environnementales montrent que les taxes sur l’énergie (76,5% du total des taxes environnementales) représentaient plus des trois quarts du total des recettes des taxes environnementales dans l’UE, loin devant les taxes sur les transports (19,9%) et celles sur la pollution et les ressources (3,6%).
En France, la part des taxes environnementales représente 4,5% des recettes des impôts et cotisations sociales ce qui constitue un ratio parmi les plus faibles comparé aux autres pays Européens.

Source : Eurostat

Crédits et réductions d’impôt : le décret n° 2016-395 du 31-3-2016 modifie les obligations déclaratives.
-> obligation pour les entreprises de déclarer sur une déclaration récapitulative les crédits et réductions d’impôt suivants :
– crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs,
– crédit d’impôt intéressement,
– crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société,
– crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi,
– crédit d’impôt apprentissage,
– crédit d’impôt formation des dirigeants,
– crédit d’impôt cinéma et audiovisuel,
– crédit d’impôt cinéma étranger,
– réduction d’impôt mécénat.

-> La déclaration récapitulative doit être souscrite dans le même délai que la déclaration de résultats (soit le 3 mai 2016).
Pour les autres crédits d’impôt (crédit d’impôt recherche par exemple), la date limite de souscription reste inchangée.

Les conditions d’application du dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance sont précisées par le Conseil d’Etat.

Le dégrèvement de la taxe foncière prévu par l’article 1389 du CGI est subordonné à la triple condition que la vacance :
soit indépendante de la volonté du propriétaire ;
ait une durée de trois mois au moins (délai décompté de quantième à quantième) ;
affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

Le Conseil d’Etat vient de préciser dans son arrêt n° 385771 en date du 16 mars 2016 qu’aucune condition tenant à ce que, pour être regardé comme normalement destiné à la location, un local d’habitation doive avoir été loué antérieurement à la période de vacance.

Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence important. Toutefois, il convient de noter que le contribuable devra établir qu’il a mis en location le bien, sans succès.
Cette jurisprudence nous parait transposable aux locaux professionnels également visés par l’article 1389 du CGI.