Le Conseil Constitutionnel est saisi d’une question de la conformité par le Conseil d’Etat.

En vertu de l’article 1586 quater-I du CGI, les entreprises redevables de la CVAE bénéficient d’un dégrèvement dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation en fonction de leur chiffre d’affaires.

Lorsqu’une société est membre d’un groupe fiscalement intégré, le chiffre d’affaires à retenir pour déterminer le taux de la CVAE correspond au chiffre d’affaires consolidé du groupe intégré.

La société FB Finance soutient, qu’en réservant un traitement différent, au regard de la CVAE, des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré et des sociétés qui ne sont pas membres d’un tel groupe, méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la DDHC.

CE 01-03-2017 n° 406024

Pour l’imposition à la taxe foncière et à la CFE, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite de la cession d’un établissement ne peut être inférieure à 80 % de son montant avant l’opération (CGI art. 1518 B).

Le Conseil d’Etat vient préciser que, lorsque les éléments acquis sont dans un tel état que l’acquéreur ne peut pas exercer immédiatement sa propre activité avec ces éléments, il n’y a pas lieu d’appliquer cette valeur plancher.

C’est le cas lorsque des travaux importants sont nécessaires pour exercer l’activité.

CE 22-2-2017 no 392337