Cette taxe prévue par l’article 1599 quater C du CGI s’applique, depuis les impositions 2015, aux surfaces de stationnement qui sont annexées aux biens entrant dans le champ d’application de la taxe sur les bureaux (TSB) prévue à l’article 231 ter du CGI.

Au titre de 2017, les tarifs sont actualisés de la même manière que la TSB et sont en hausse de 2,18 % par rapport à 2016.

    1ère circonscription : 4,28 €

    2ème circonscription : 2,46 €

    3ème circonscription : 1,24 €

Source : BOI-IF-AUT-140-20170104 du 4 janvier 2017

Les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France (TSB) sont actualisés, au 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’INSEE (CGI art. 231 ter,VI.2).

Les tarifs 2017 sont en hausse de 2,18 % par rapport à ceux applicables au titre de 2016.

Locaux à usage de bureaux

    1ère circonscription : 17,26 €

    2ème circonscription : 10,24 €

    3ème circonscription : 4,92 €

Locaux commerciaux

    1ère circonscription : 7,62 €

    2ème circonscription : 3,93 €

    3ème circonscription : 1,98 €

Locaux de stockage

    1ère circonscription : 3,94 €

    2ème circonscription : 1,98 €

    3ème circonscription : 1,01 €

Surfaces de stationnement

    1ère circonscription : 2,30 €

    2ème circonscription : 1,33 €

    3ème circonscription : 0,68 €

Source : BOI-IF-AUT-50-20-20170104 du 4 janvier 2017

Lorsque l’ancien propriétaire imposé à tort a obtenu un dégrèvement de taxe foncière, le délai imparti à l’administration pour imposer le nouveau propriétaire ne peut pas excéder la fin de l’année suivant celle du prononcé du dégrèvement.

CE 2-12-2016 n° 399678

Cette disposition est destinée à permettre aux collectivités et aux EPCI de disposer d’une liste des locaux professionnels vacants et, par recoupement, d’améliorer le recouvrement de la taxe annuelle sur les friches commerciales grâce à une meilleure identification des locaux susceptibles d’y être soumis.

En 2017, les informations afférentes aux locaux vacants en 2015 seront également transmises.

Loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 76

Suite à la réforme de la carte régionale, il est prévu des modalités spécifiques de fixation du taux de la taxe additionnelle à la CFE au bénéfice des CCI pour les années 2017 et 2018 pour éviter une variation de taux trop brutale.

Ce n’est qu’à compter de 2019, que les CCI de région pourront à nouveau fixer le taux de la taxe additionnelle à la CFE dans les conditions de droit commun.

Loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 72

La valeur ajoutée produite par les entreprises membres d’un groupe intégré est répartie entre chacune des communes où les entreprises membres du groupe disposent de locaux ou emploient des salariés exerçant leur activité plus de trois mois au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la CFE et, pour les deux tiers, de l’effectif salarié qui y est employé.

Pour les établissements comportant des immobilisations industrielles qui représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la CFE, la répartition de la valeur ajoutée s’effectue en appliquant un coefficient de pondération de 5 à l’effectif salarié et à la valeur locative des immobilisations industrielles.

Loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 51

La CVAE est, en principe, égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise qui en est redevable. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€ s’acquittent d’une CVAE calculée sur la base d’un taux compris entre 0 % et 1,5 % en fonction de leur chiffre d’affaires.

En application de l’article 1586 quater, I bis du CGI, lorsque l’une de ces entreprises est membre d’un groupe fiscalement intégré (articles 223 A et suivants du CGI), le chiffre d’affaires à retenir pour calculer le taux effectif d’imposition à la CVAE correspond à la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

Cette mesure de consolidation ne s’applique pas aux sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré lorsque la société mère bénéficie du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % prévu par l’article 219, I-b du CGI, dont l’application est réservée aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 7,63 M€.

Malgré la modification du seuil de chiffre d’affaires pour le bénéfice du taux réduit d’IS (de 7,63 M€ à 50 M€), le taux effectif de la CVAE reste déterminé sur la base de l’ancien seuil du taux réduit de l’IS de 7,63 M€.

Loi 2016-1917 du 29-12-2016 art. 11, I-2° et II-4

Pour l’année 2017, les coefficients de revalorisation sont fixés à 1,004 pour l’ensemble des propriétés bâties et non bâties.

Cette mesure de revalorisation ne concernera plus, à compter de 2018, les locaux professionnels (principalement, locaux commerciaux et biens divers, locaux à usage professionnel non commercial, locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière, établissements industriels ne relevant pas de la méthode comptable) compte tenu de la révision des valeurs locatives de ces locaux (entrée en application en 2017).

Loi 2016-1917 du 29-12-2016 art. 99

Les délais de recours contre les décisions de rejet de réclamations en matière fiscale demeurent inchangés suite au décret du 2 novembre 2016 (Code de justice administrative).

Rappelons ici que le contribuable qui n’a pas reçu de décision de l’administration dans un délai de six mois à compter de la présentation de sa réclamation peut soumettre le litige au tribunal administratif sans qu’aucun délai ne lui soit imparti à cet effet (BOI-CTX-ADM-10-20-20 n° 20).

Arrêt du Conseil d’Etat du 7/12/2016 n° 384309

Nous en reproduisons ci-dessous le considérant de principe.

« Il résulte des dispositions de l’article R 772-1 du C. just. adm. et des articles R 198-10 et R 199-1 du LPF que si, en cas de silence gardé par l’administration fiscale sur la réclamation pendant six mois, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif, le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l’article R 421-5 du C. just. adm., comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée. »