Dans une réponse à la question de M. François Commeinhes (Question écrite n° 21822), le Ministère de l’économie et des finances précise que 8,1% des jugements sont partiellement ou totalement favorables au contribuable en matière d’Impôts directs locaux, 12,4% le sont au niveau des Juridictions administratives dans leur ensemble (données de la direction générale des finances publiques (DGFiP)).

Source : JO Sénat du 27/10/2016 – page 4741

Alors que la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels doit entrer en vigueur au 1er janvier 2017, le tribunal administratif de Melun vient d’annuler les décisions de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Val-de-Marne relatives aux secteurs d’évaluation, aux tarifs et aux coefficients de localisation.

Résultat : la grille tarifaire notifiée par la CDIDL du Val-de-Marne a été « entâchée de plus de 135 erreurs matérielles » sur les 228 tarifs catégoriels définis par la CDVLLP, a jugé le tribunal administratif de Melun dans sa décision du 14 octobre 2016. Celui-ci considère que ces erreurs sont, « compte tenu de leur ampleur, d’une gravité telle qu’elles sont de nature à vicier radicalement la procédure d’évaluation ».

Afin de rectifier les erreurs manifestes au plus vite, l’Etat a également demandé l’annulation des décisions de la CDIDL du Val-de-Marne.

Une nouvelle commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) doit donc à nouveau se réunir dans l’urgence pour arrêter une grille définitive afin qu’elle puisse entrer en vigueur dès le 1er janvier prochain.

Les multiples reports et difficultés montrent à quel point le sujet est complexe et sensible.

L’amendement proposant d’instituer un acompte sur le paiement de la majoration de la Tascom a été adopté par les députés lors de l’examen de la première partie du PLF 2017.

L’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a instauré une majoration de 50 % de la TASCOM au profit de l’État.

Cette majoration est due par les établissements ayant une surface de vente supérieure à 2 500 m².
Le projet de loi de finances instaurerait le versement obligatoire d’un acompte pour les redevables de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) soumis à la majoration de 50 %. Ce texte pourrait entrer en vigueur dès 2017.

Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance et jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin (CGI art. 1389).

Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance :
– soit indépendante de la volonté du propriétaire ;
– ait une durée de trois mois au moins (délai décompté de quantième à quantième) ;
– affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 16 mars 2016, précise que cette triple condition posée par l’article précité n’institue aucune condition tenant à ce que, pour être regardé comme normalement destiné à la location, un local d’habitation doive avoir été loué antérieurement à la période de vacance pour laquelle ses propriétaires sollicitent le dégrèvement pour vacance prévu à l’article 1389 du CGI.

Dès lors, il n’est pas possible de se fonder sur la seule circonstance qu’une maison n’a jamais été louée pour juger qu’elle ne peut pas être regardée comme normalement destinée à la location et ouvrir droit pour son propriétaire au dégrèvement de taxe foncière pour vacance.

Pour mémoire : dans des arrêts anciens, le Conseil d’Etat a jugé que ne peut être regardée comme normalement destinée à la location, au sens de l’article 1389 du CGI, une maison qui n’a jamais été louée, ni même offerte en location (CE 13-5-1957, CE 15-6-1959). Si la présente décision constitue un revirement de jurisprudence sur le premier point, reste que le dégrèvement ne peut être obtenu que s’il est établi que le propriétaire a tenté, sans succès, la mise en location.

La date limite de dépôt des déclarations de résultat est fixée au 3 mai 2016 cette année. Toutefois, les dépôts télétransmis avec retard de moins de 15 jours (soit avant le 18 mai 2016) seront traités avec indulgence par les services des impôts des entreprises.

Cette mesure s’applique également à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (formulaire n°1330), mais pas à la déclaration de liquidation de cet impôt (formulaire n°1329) ni au paiement qui l’accompagne.

Source : www.impots.gouv.fr

Dans une réponse du Ministère de l’intérieur suite à la question d’un sénateur quant aux difficultés d’interprétation relatives au champ d’application de la TLPE, les précisions suivantes méritent d’être soulignées :

Un complexe cinématographique est considéré comme un établissement de spectacles. Dès lors, le matériel publicitaire tel que les affiches de films utilisées pour promouvoir les représentations cinématographiques ou encore l’affichage des horaires ou de la programmation est exonéré de TLPE. Néanmoins, cette exonération ne s’applique pas aux enseignes des lieux de spectacles qui ne visent pas à promouvoir les prestations artistiques. Ne peuvent donc être exonérées les affiches publicitaires à visée commerciale (affiches pour la vente de confiserie ou de boissons, publicité d’une opération commerciale sans qu’il existe un lien avec une représentation cinématographique).

De même, tout autre affichage relatif à des activités exercées dans l’immeuble sans lien avec les spectacles qui y sont donnés, en dehors des cas d’exonération prévus par la loi (signalisation directionnelle, supports dédiés aux horaires, aux moyens de paiement ou aux tarifs notamment), est imposable à la TLPE.

Source : JO Sénat du 03/03/2016 – page 827

Les conditions d’application du dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance sont précisées par le Conseil d’Etat.

Le dégrèvement de la taxe foncière prévu par l’article 1389 du CGI est subordonné à la triple condition que la vacance :
soit indépendante de la volonté du propriétaire ;
ait une durée de trois mois au moins (délai décompté de quantième à quantième) ;
affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

Le Conseil d’Etat vient de préciser dans son arrêt n° 385771 en date du 16 mars 2016 qu’aucune condition tenant à ce que, pour être regardé comme normalement destiné à la location, un local d’habitation doive avoir été loué antérieurement à la période de vacance.

Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence important. Toutefois, il convient de noter que le contribuable devra établir qu’il a mis en location le bien, sans succès.
Cette jurisprudence nous parait transposable aux locaux professionnels également visés par l’article 1389 du CGI.

Le Conseil d’Etat a confirmé l’assujettissement à la taxe professionnelle des personnes qui, après avoir exploité elles-mêmes un fonds de commerce, le donnent en location-gérance à un tiers.

Cette solution est transposable à la CET et la CVAE.
(Décision du 9 mars 2016 n° 374893 plén., Sté Hachette Filipacchi Presse)

En cas de modification de leurs éléments d’imposition, les entreprises doivent souscrire une déclaration n° 1447 M, pour le 3 mai 2016 au plus tard.
Elles doivent également souscrire une déclaration n° 1330-CVAE de leur valeur ajoutée et de leurs effectifs salariés et liquider la CVAE sur une déclaration n° 1329-DEF.