Dans une réponse du Ministère de l’intérieur suite à la question d’un sénateur quant aux difficultés d’interprétation relatives au champ d’application de la TLPE, les précisions suivantes méritent d’être soulignées :

Un complexe cinématographique est considéré comme un établissement de spectacles. Dès lors, le matériel publicitaire tel que les affiches de films utilisées pour promouvoir les représentations cinématographiques ou encore l’affichage des horaires ou de la programmation est exonéré de TLPE. Néanmoins, cette exonération ne s’applique pas aux enseignes des lieux de spectacles qui ne visent pas à promouvoir les prestations artistiques. Ne peuvent donc être exonérées les affiches publicitaires à visée commerciale (affiches pour la vente de confiserie ou de boissons, publicité d’une opération commerciale sans qu’il existe un lien avec une représentation cinématographique).

De même, tout autre affichage relatif à des activités exercées dans l’immeuble sans lien avec les spectacles qui y sont donnés, en dehors des cas d’exonération prévus par la loi (signalisation directionnelle, supports dédiés aux horaires, aux moyens de paiement ou aux tarifs notamment), est imposable à la TLPE.

Source : JO Sénat du 03/03/2016 – page 827

Les conditions d’application du dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance sont précisées par le Conseil d’Etat.

Le dégrèvement de la taxe foncière prévu par l’article 1389 du CGI est subordonné à la triple condition que la vacance :
soit indépendante de la volonté du propriétaire ;
ait une durée de trois mois au moins (délai décompté de quantième à quantième) ;
affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

Le Conseil d’Etat vient de préciser dans son arrêt n° 385771 en date du 16 mars 2016 qu’aucune condition tenant à ce que, pour être regardé comme normalement destiné à la location, un local d’habitation doive avoir été loué antérieurement à la période de vacance.

Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence important. Toutefois, il convient de noter que le contribuable devra établir qu’il a mis en location le bien, sans succès.
Cette jurisprudence nous parait transposable aux locaux professionnels également visés par l’article 1389 du CGI.

Le Conseil d’Etat a confirmé l’assujettissement à la taxe professionnelle des personnes qui, après avoir exploité elles-mêmes un fonds de commerce, le donnent en location-gérance à un tiers.

Cette solution est transposable à la CET et la CVAE.
(Décision du 9 mars 2016 n° 374893 plén., Sté Hachette Filipacchi Presse)

En cas de modification de leurs éléments d’imposition, les entreprises doivent souscrire une déclaration n° 1447 M, pour le 3 mai 2016 au plus tard.
Elles doivent également souscrire une déclaration n° 1330-CVAE de leur valeur ajoutée et de leurs effectifs salariés et liquider la CVAE sur une déclaration n° 1329-DEF.

Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises peuvent récupérer via EDI-REQUETE la liste et les caractéristiques des locaux qu’elles occupent au 1er janvier 2016 et renvoyer via EDI-TDFC les loyers correspondant à ces locaux.

L’entreprise doit déclarer uniquement les loyers pour les locaux dont les caractéristiques ont été renvoyées par EDI-REQUETE. Cette déclaration devra être faite à l’aide du formulaire DECLOYER via la filière EDI-TDFC à compter du 4 avril 2016.

Pour tous les exercices comptables clos le 31 décembre 2015, la date limite de dépôt de la déclaration DECLOYER est la même que la date limite de dépôt de la déclaration de résultats, à savoir le 3 mai 2016. Pour les exercices clos entre janvier et novembre, le dépôt de la déclaration
doit être fait au plus tard dans les 3 mois suivant la clôture.

Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions qui excluent la possibilité pour les contribuables de se prévaloir de l’irrégularité d’une évaluation réalisée avant le 1er janvier 2015, y compris pour les impositions postérieures à cette date, ne sont pas justifiées par un motif impérieux d’intérêt général.

Les dispositions de l’article 32, III de la loi 2014-1655 du 29 décembre 2014 validant les évaluations des locaux d’habitation et des locaux commerciaux réalisées avant le 1er janvier 2015 et dont la légalité serait contestée (au motif que le local de référence aurait été détruit ou aurait changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques) sont déclarées inconstitutionnelles.

(Conseil Constitutionnel 2-3-2016 n° 2015-525 QPC)

Les plafonds des exonérations temporaires de CFE prévues pour les établissements situés dans des zones urbaines en difficulté applicables pour 2016 sont inchangés par rapport à ceux applicables en 2015.

Ils sont fixés à :

– 28 578 € de base nette imposable pour les créations ou extensions d’établissements réalisées jusqu’au 31 décembre 2014 dans les zones urbaines sensibles ou à compter du 1er janvier 2015 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (CGI art. 1466 A, I) ;
– 77 089 € de base nette imposable pour les créations ou extensions d’établissements et les changements d’exploitant réalisés jusqu’au 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (CGI art. 1466 A, I sexies) ou dans les anciennes zones franches urbaines (CGI art. 1466 A, I quater et I quinquies) ;
– 77 089 € de base nette imposable pour les très petites entreprises commerciales existant au 1er janvier 2015 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou y ayant réalisé une création ou une extension d’établissement à compter de cette date (CGI art. 1466 A, I septies).
(BOI-IF-CFE-10-30-50-20150619)

Initialement prévue pour 2014, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (hors locaux industriels) retenues pour l’assiette des taxes foncières et CFE vient une nouvelle fois d’être reportée à 2017.

Plusieurs mécanismes correctifs accompagneront l’entrée en vigueur de la révision afin de limiter les effets de transfert d’imposition.

Pour ces raisons, il est important d’auditer vos taxes locales dont les bases d’imposition risquent de perdurer encore quelques années !

(Loi de finances n°2015-1785 du 29 décembre 2015)

Les bâtiments affectés à des opérations de recherche faisant l’objet d’une première imposition à compter du 1er janvier 2016 peuvent bénéficier d’un abattement de 50% sur la valeur locative de taxe foncière et de CFE.

Il convient de suivre de près les récentes délibérations de vos collectivités !

(Loi de finances n°2015-1785 du 29 décembre 2015)

Cette redevance concerne toutes les opérations de construction, de reconstruction ou d’agrandissement portant sur des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage. Elle s’applique aux demandes de permis de construire ou déclarations préalables déposées avant le 1er janvier 2016.

A compter du 1er janvier 2016, cette redevance est remplacée par une taxe d’urbanisme (loi 2015-1786, art. 50,II).

La charge financière de cette nouvelle taxe sera équivalente à l’ancienne taxe pour les locaux commerciaux et locaux de stockage.
Les locaux à usage de bureaux voient leur fiscalité alourdie à Paris et dans les Hauts de Seine et diminuée dans les autres circonscriptions.

(Loi de finances n°2015-1785 du 29 décembre 2015)